TITRE IV — ENCADREMENT DES TARIFS
Article 12
Si des circonstances exceptionnelles surviennent, ayant pour conséquence une modification significative de la structure des charges et des recettes d'un opérateur ou prestataire de services soumis à encadrement, ce dernier pourra demander à l'autorité de régulation une révision de l'encadrement tarifaire en exposant la nature des circonstances invoquées et leurs conséquences au regard de l'application des prix maximum ou minimum. Il pourra proposer à l'autorité de régulation les mesures d'adaptation qu'il jugera nécessaires pour faire face à ces circonstances.
L'autorité de régulation prendra en considération cette demande de révision si l'encadrement tarifaire en vigueur n'est plus compatible avec la situation économique du fournisseur.
L'autorité de régulation pourra alors décider :
— soit de fixer de nouveaux prix maximum ou minimum tenant compte du nouveau contexte ;
— soit de suspendre temporairement l'encadrement jusqu'au retour à la normale. Cette suspension sera accordée pour une période n'excédant pas six (6) mois renouvelable. Un mois au moins avant la fin de cette période, l'autorité de régulation décidera s'il convient de la renouveler, de revenir au régime antérieur ou de fixer de nouveaux prix maximum ou minimum.
Si les mêmes circonstances exceptionnelles s'appliquent à plusieurs fournisseurs, l'autorité de régulation accorde un traitement identique à l'ensemble de ces fournisseurs.