Article 3
La prime d'intéressement est attribuée aux spécialistes hospitalo-universitaires et aux spécialistes de santé publique, au titre de leur renonciation à l'exercice de l'activité complémentaire, de leur performance et de l'exercice dans des services à activités intensives et à hauts risques.
La prime d'intéressement est étendue aux praticiens médicaux généralistes de santé publique au titre de leur performance et de l'exercice dans des services à activités intensives et à hauts risques.
La liste des services à activités intensives et à hauts risques est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
N° 24 Moharram 1423