CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 14
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins, de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 7