CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 14
Le directeur général de l'observatoire est responsable du fonctionnement de l'observatoire, à ce titre :
— Il représente l'observatoire dans tous les actes de la vie civile et en justice;
— Il est ordonnateur des dépenses de l'observatoire;
— Il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l'observatoire;
— Il établit le projet d'organisation de l'observatoire qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration;
— Il propose les tarifs de toutes les prestations commerciales fournies par l'observatoire;
— Il élabore les projets de plans et de programmes de développement et d'investissements ainsi que les bilans et les comptes des résultats;
— Il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle après approbation du conseil d'administration;
— Il conclut tout contrat, marché, convention et accord conformément à la réglementation en vigueur;
— Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration;
— Il exerce le pouvoir de nomination sur l'ensemble du personnel de l'observatoire, à l'exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu;
— Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'observatoire. 3 avril 2002