TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre IV — De la prévention et de la lutte contre les sinistres › Section 1 — Mesures de prévention contre les sinistres
Article 98
Le dépôt de marchandises, matériels et objets quelconques sur les quais, terre-pleins ou à l'intérieur des hangars et bâtiments doit, en tout temps, permettre un accès facile aux personnels de l’autorité portuaire chargés de la prévention et de la lutte contre les sinistres et des services de la protection civile.
Les appareils de lutte contre les sinistres, se trouvant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments ou ceux équipant certaines installations et engins flottants, doivent être accessibles à tout moment et maintenus dans un état de fonctionnement permanent, soit par l’autorité portuaire pour ceux relevant directement de sa compétence, soit par l’exploitant lorsque ces appareils sont partie intégrante des autorisations d’occupation.
Les agents habilités de l’autorité portuaire procèdent à des vérifications périodiques au moins une fois par an, de l’état de ces appareils et peuvent se faire assister par les autres services compétents de l’Etat.