TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre III — Des principaux services aux navires › Section 4 — De l’avitaillement
Article 97
La fourniture d’eau douce aux installations terrestres et aux navires ainsi que la fourniture d’énergie et d’éclairage électrique nécessaire au fonctionnement des installations, sont assurées par l’autorité portuaire.
L’utilisation sans autorisation des installations de fourniture d’eau douce et d’énergie électrique peut donner lieu, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées, au remboursement des consommations enregistrées, augmentées des frais d’intervention du personnel de l’autorité portuaire et éventuellement du coût de réparation des installations.
Les conditions et les modalités de distribution sont précisées par le règlement particulier de chaque port.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 13