TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre III — Des principaux services aux navires › Section 3 — Du remorquage
Article 95
L’autorité portuaire peut prescrire aux capitaines des navires, l’assistance de remorqueurs préalablement à tout mouvement ou déplacement de leurs navires ainsi que toute mesure jugée nécessaire pour l’exécution de la manœuvre dans le respect des règles de sécurité, d’ordre et de police.
Les conditions de remorquage et poussage des engins de servitude sont précisées par le règlement particulier de chaque port.