TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre III — Des principaux services aux navires › Section 3 — Du remorquage
Article 94
Il est entendu au sens du présent décret, par "remorquage" des navires:
— les opérations consistant à tirer ou pousser le navire;
— les manœuvres d’accostage , de décalage ou d’appareillage du navire,
— le convoyage et l’aide dans l’exécution d’autres manœuvres dans la navigation d’un navire.
Le remorquage est effectué à l’aide de navires remorqueurs aptes à effectuer ces opérations avec la compétence exigée par les circonstances et dans le respect des conditions et règles définies par la législation et la réglementation en vigueur.