TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre III — Des principaux services aux navires › Section 2 — Du lamanage
Article 93
En cas de nécessité, le capitaine du navire doit renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui lui sont prescrites par les services habilités de l’autorité portuaire et ne peut s’opposer à l’amarrage en couple d’un autre navire lorsque les nécessités d’exploitation l’exigent. 22 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL 6 janvier 2002