TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre III — Des principaux services aux navires › Section 2 — Du lamanage
Article 90
Il est entendu au sens du présent décret, par "lamanage" , l’opération consistant à saisir les amarres des navires et à procéder à leur capelage et décapelage sur les organes spécialement établis à cet effet sur les ouvrages d’accostage.
Elle est exécutée par un personnel qualifié relevant de l’autorité portuaire. Ce personnel, mis à la disposition du capitaine du navire, devient son préposé exclusif durant toute l’opération de lamanage depuis son départ de son poste de stationnement jusqu’au retour à ce poste.
Le lamanage est effectué sous la surveillance des services habilités de l’autorité portuaire et sous la responsabilité du capitaine du navire conformément aux usages maritimes.