TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre III — Des principaux services aux navires › Section 1 — Du pilotage
Article 88
Il est entendu au sens du présent décret, par "pilotage", l’assistance donnée aux capitaines pour la conduite de leurs navires à l’entrée et à la sortie des ports, dans les ports et rades . Il est effectué par un personnel compétent relevant de l’autorité portuaire.
Il est obligatoire pour tous les navires nationaux et étrangers à l’exception de ceux exemptés par la législation en vigueur.