TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — De la police des plans d’eau portuaires › Section 3 — Conditions d’entrée, de sortie et de séjour des navires dans les ports
Article 85
Les services habilités de l’autorité portuaire peuvent faire obligation à tout navire de libérer le poste à quai qu'il occupe :
— si le navire reste un certain nombre de jours consécutifs ou non sans effectuer d’opérations. Cette période est précisée dans le règlement particulier du port ;
— à l'expiration du délai fixé pour le chargement ou le déchargement dans les conditions prévues par le présent règlement, même si le navire n'a pas terminé ses opérations ;
— si le navire a terminé ses opérations en avance sur le délai fixé.