TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — De la police des plans d’eau portuaires › Section 3 — Conditions d’entrée, de sortie et de séjour des navires dans les ports
Article 83
Durant l’escale du navire, le capitaine ou son second doit être présent en permanence à bord du navire ainsi que le personnel nécessaire pour effectuer à tout moment toute manœuvre que peuvent imposer des situations d’urgence et faciliter le mouvement des autres navires.
Il est fait obligation, par ailleurs, à tous les navires, y compris ceux désarmés, de disposer en permanence d’un gardien à bord .
Ce dernier, s’il n‘est pas membre de l’équipage doit être agréé par l’autorité portuaire.