TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — De la police des plans d’eau portuaires › Section 3 — Conditions d’entrée, de sortie et de séjour des navires dans les ports
Article 82
Lorsque l'état de santé d’un ou plusieurs membres de l’équipage d'un navire l'exige et sur demande de l'autorité sanitaire maritime, le navire est amarré en un point permettant d'assurer, outre un isolement efficace, la possibilité d’évacuer commodément les malades.
Les opérations sur navire ne peuvent alors être engagées qu'avec l'accord de l'autorité sanitaire maritime.