TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — De la police des plans d’eau portuaires › Section 3 — Conditions d’entrée, de sortie et de séjour des navires dans les ports
Article 80
Lorsque le navire transporte, transborde, charge ou décharge des matières dangereuses, son capitaine est tenu de communiquer aux services concernés de l’autorité portuaire , leur plan d'arrimage et la liste complète de ces matières qui sont simplement en transit et celles qui doivent être chargées ou déchargées dans le port.