TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — De la police des plans d’eau portuaires › Section 2 — Admission des navires dans les ports et affectation des postes à quai
Article 75
L’affectation des postes à quai, pour tous les navires ayant satisfait aux conditions d’admission ci-dessus s’effectue en règle générale, selon l’ordre d’arrivée tenu par les services habilités de l’autorité portuaire.
L’arrivée étant déterminée, par heure près, par le franchissement des limites maritimes de chaque port.
Toutefois, il peut être accordé une priorité d’accostage aux postes à quai ayant fait l’objet d’un aménagement spécial au profit des navires auxquels ces aménagements sont destinés ou qui sont susceptibles de mieux les utiliser.
Lorsque l’importance ou la nature du trafic d’un armement le justifie, une priorité d’accostage à certains postes en faveur des navires de cet armement , peut être accordée aussi par l’autorité portuaire concernée.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 11