TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — De la police des plans d’eau portuaires › Section 2 — Admission des navires dans les ports et affectation des postes à quai
Article 73
Les armateurs, courtiers ou consignataires doivent communiquer à l’autorité portuaire, au moins quarante huit (48) heures avant l’arrivée de leurs navires ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de vingt quatre (24) heures de route, un avis d’arrivée pour une réservation de poste à quai en indiquant :
— le nom du navire, son pavillon, la date et l'heure d'arrivée ainsi que la durée prévisible de l’escale,
— les caractéristiques principales du navire, notamment, le tonnage, la longueur, la largeur et son tirant d'eau maximum à l’arrivée au port,
— le tonnage, la nature et le mode de conditionnement des différentes cargaisons transportées et notamment des matières dangereuses se trouvant à bord à débarquer ou en transit ainsi que toutes les avaries éventuelles du navire, de ses apparaux et des cargaisons à bord.
Un message rectificatif doit être envoyé en cas de changement des informations fournies préalablement .
Le règlement particulier du port peut fixer des délais différents, pour les demandes d'affectation de postes à quai spécialisés desservant notamment les silos, les chais, les parcs à pondéreux, les terminaux à conteneurs, les postes pétroliers et gaziers ainsi que tout autre poste spécialisé.