TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — De la police des plans d’eau portuaires › Section 1 — De la navigation dans les ports, rades et chenaux d’accès.
Article 72
La pêche, le ski nautique, la voile, l’aviron, les baignades, les régates et autres activités sportives et culturelles, quand elles sont autorisées au niveau des ports, sont effectuées aux seuls emplacements préalablement désignés par l’autorité portuaire et aux conditions précisées par le règlement particulier de chaque port.
L’étendage et le séchage des filets et autres matériels de pêche ne sont admis que sur les emplacements préalablement désignés par l’autorité portuaire sur les quais, digues et terre-pleins attenants à des installations réservées à la pêche et sont effectués conformément aux conditions définies par le règlement particulier de chaque port .