TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — De la police des plans d’eau portuaires › Section 1 — De la navigation dans les ports, rades et chenaux d’accès.
Article 70
Le stationnement des engins flottants de servitude dans les ports est soumis à l’autorisation préalable de l’autorité portuaire qui fixe les conditions auxquelles est assujettie cette autorisation et ne peut intervenir qu’aux seuls emplacements réservés à cet usage.
L’autorisation n’est valable que pour un engin, une durée et un genre d’opération déterminée. Elle devient caduque lorsque l’une de ces conditions n’est plus remplie ou lorsque l’engin a quitté le port pendant plus de six (6) mois consécutifs sauf accord préalable de l’autorité portuaire ou en cas de force majeure dûment reconnue.
Le propriétaire est tenu alors de procéder à son enlèvement ou son transfert dans les délais impartis par l’autorité portuaire .