TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — De la police des plans d’eau portuaires › Section 1 — De la navigation dans les ports, rades et chenaux d’accès.
Article 69
Lorsque par nécessité, des travaux de réparation doivent être engagés sur un navire stationnant en dehors des postes affectés à cet effet, l’autorité portuaire doit en être informée.
Il lui revient de fixer pour chaque cas, l’heure et les conditions d’exécution de ces travaux.
Il est, dans tous les cas, fait interdiction aux navires de procéder aux essais à pleine puissance de leurs équipements de propulsion.