TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — De la police des plans d’eau portuaires › Section 1 — De la navigation dans les ports, rades et chenaux d’accès.
Article 67
Pour des nécessités d'exploitation et d’exécution de travaux ou pour des raisons liées à la sécurité des infrastructures et des installations, les services habilités de l’autorité portuaire peuvent, à tout moment, faire obligation au capitaine de déplacer son navire et de libérer le poste occupé.
Ces services sont également habilités, en cas d'inexécution des injonctions données, à prendre, à la charge des contrevenants toutes mesures nécessaires au déplacement du navire.
Lorsque le navire à déplacer est sans équipage ou avec un équipage réduit ne pouvant assurer seul la manœuvre du navire, les services habilités de l’autorité portuaire peuvent recourir à l'assistance de remorqueurs et du personnel nécessaire, aux frais de l'armateur.