TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — De la police des plans d’eau portuaires › Section 1 — De la navigation dans les ports, rades et chenaux d’accès.
Article 66
Lors de tout mouvement, le capitaine ou son second doit être présent sur la passerelle de commandement du navire.
Les mouvements des navires dans les ports, rades et chenaux d’accès doivent s’effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres navires, aux chantiers de travaux maritimes et aux installations portuaires.