TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre IV — De l’exploitation de l’outillage portuaire et des installations spécialisées › Section 2 — Conservation des plans d’eau et des profondeurs des bassins
Article 62
Les propriétaires d’épaves qui se sont échouées ou coulées, sont tenus de faire enlever ou dépecer celles-ci dans les délais impartis et les conditions fixées par l’autorité maritime.
En cas de carence, il est procédé conformément à la législation maritime en vigueur, à la déchéance de leur droit de propriété sur l’épave, sans préjudice des poursuites qui peuvent être engagées à l’encontre des contrevenants.