TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre IV — De l’exploitation de l’outillage portuaire et des installations spécialisées › Section 2 — Conservation des plans d’eau et des profondeurs des bassins
Article 60
Les navires ne peuvent être amarrés qu’aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages portuaires.
A ce titre, et sauf les cas de nécessité absolue, il est fait interdiction à tout navire de s’amarrer sur un feu flottant ou sur une bouée qui ne serait destinée à cet usage et de jeter l’ancre dans le cercle d’évitage de ces organes de signalisation ainsi qu’au niveau des passes et chenaux d’accès.
Tout capitaine qui a dû, en cas de force majeure, mouiller ses ancres aux emplacements non autorisés, doit en aviser immédiatement les services habilités de l’autorité portuaire, en assurer la signalisation et procéder à leur relevage aussitôt que possible.
Il en est de même pour toute perte de matériel, ancres et chaînes dans les eaux portuaires, constatée durant les opérations de mouillage et dont la récupération est entreprise aussitôt par leur propriétaire sous le contrôle des services habilités de l’autorité portuaire.
L’usage d’orins sur ancres est interdit à l’intérieur du port à l’exception des cas où le navire, mis dans l’obligation d’abandonner ancres et chaînes, y recours pour en signaler l’emplacement et en faciliter leur récupération.
Section 3 Dispositions applicables aux épaves et navires désarmés Art. 61 — Les propriétaires et armateurs des navires et engins flottants présentant des risques certains à l’environnement, aux navires environnants et aux ouvrages portuaires, sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement après mise en demeure adressée par l’autorité portuaire.