TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre I — Des zones portuaires et de leur affectation › Section 1 — Des zones portuaires clôturées
Article 5
Les zones portuaires clôturées peuvent être utilisées également pour remiser le matériel d’exploitation habituellement utilisé pour les opérations de manutention ainsi que le matériel servant aux travaux de construction et d’entretien des ouvrages et installations portuaires.
La consistance et les caractéristiques de ce matériel doivent être portées à la connaissance de l’autorité portuaire, qui apprécie la nécessité de le remiser ou non à l’intérieur de ces zones.
Dans le cas où le stationnement de ce matériel est autorisé par l’autorité portuaire, il ne peut s‘effectuer qu’aux seuls emplacements préalablement désignés à cet effet.