TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre IV — De l’exploitation de l’outillage portuaire et des installations spécialisées › Section 2 — Conservation des plans d’eau et des profondeurs des bassins
Article 59
Il peut être fait aussi obligation à tout navire préalablement à sa sortie, par les services habilités de l’autorité portuaire, d’évacuer aux emplacements réservés à cet usage, les huiles usées, les eaux de cale et de lavage de citernes ayant contenu des hydrocarbures, ainsi que tous déchets liquides ou solides et résidus de toute nature se trouvant à son bord.
Des précautions particulières peuvent être prescrites par l’autorité portuaire pour les opérations de soutage à l’effet d’éviter qu’elles ne donnent lieu à des déversements sur les plans d’eau.