TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre IV — De l’exploitation de l’outillage portuaire et des installations spécialisées › Section 2 — Conservation des plans d’eau et des profondeurs des bassins
Article 58
Les opérations de déballastage des navires dans le port ne sont autorisées par les services habilités de l’autorité portuaire que pour des cas particuliers, après vérification par ces derniers ou par un expert désigné par l’autorité portuaire, que ces eaux de ballast sont propres au regard de la réglementation en vigueur en la matière.
Dans le cas contraire, les opérations de déballastage ne peuvent être effectuées que dans les installations prévues à cet effet et avec l’autorisation de l’autorité portuaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 Les opérations de dégazage des navires ne peuvent être effectuées qu’aux postes spécialement prévus à cet effet et avec l’autorisation de l’autorité portuaire.