TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre IV — De l’exploitation de l’outillage portuaire et des installations spécialisées
Article 55
Toute personne ou tout opérateur qui a exécuté sur les quais, dessertes, terre-pleins et autres dépendances du port des opérations ayant entraîné des dommages aux ouvrages et installations, est tenu de les signaler immédiatement aux services relevant de l’autorité portuaire et de les remettre en état, sous peine des sanctions et poursuites prévues par la législation en vigueur.