TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre IV — De l’exploitation de l’outillage portuaire et des installations spécialisées
Article 52
L’autorité portuaire peut, suivant les circonstances et dans les conditions qu’elle fixe, donner priorité aux opérations de retrait des marchandises transbordées directement sur moyens de transports au fur et à mesure de leur débarquement sur celles devant être livrées à partir des installations ou inversement.