TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre IV — De l’exploitation de l’outillage portuaire et des installations spécialisées
Article 51
Les opérations de retrait des marchandises incombent aux propriétaires. Ils sont tenus de procéder à leur enlèvement dès leur réception au niveau des installations et ce, sauf dispositions contraires convenues au préalable avec l’exploitant après l’accord de l’autorité portuaire .
Toute marchandise réceptionnée au niveau de l’installation qui viendrait à s’avarier ou de nature à nuire aux installations ou à leur bonne exploitation doit être immédiatement enlevée par son propriétaire .
En cas de non respect de cette obligation l’autorité portuaire procède d’office, en accord avec les autres organes habilités de l’Etat , au transfert de ces marchandises et à leur destruction aux frais du propriétaire.