TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre IV — De l’exploitation de l’outillage portuaire et des installations spécialisées
Article 48
L’autorité portuaire peut, suivant les circonstances et dans les conditions qu’elle fixe, donner priorité aux opérations de chargement sur celles de déchargement ou inversement et / ou aux opérations de transbordement devant être effectuées à partir de ces installations. Il est tenu compte de ces priorités, lorsqu’elles existent, pour déterminer l’ordre d’accostage des navires aux postes desservant ces installations.