TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre IV — De l’exploitation de l’outillage portuaire et des installations spécialisées
Article 47
L’autorité portuaire doit prendre ou faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’utilisation optimale des outillages et des installations spécialisées, la conservation des marchandises qui y séjournent ainsi que la mise en œuvre des moyens d’évacuation appropriés .
A ce titre, les services habilités de l’autorité portuaire peuvent :
— fixer les conditions ainsi que les moyens matériels et humains à mettre en œuvre lors des opérations de chargement ou déchargement et d’enlèvement,
— arrêter les opérations si l’état de la marchandise est de nature à causer des dommages à l’installation ou susceptible de nuire à la bonne conservation des autres marchandises,
— exiger que le navire poursuive le travail de nuit et jours fériés et au maximum des capacités des moyens mis en œuvre si l’utilisation de l’installation l’exige.