TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre III — Des conditions d'entreposage, d'enlèvement des marchandises et d’exploitation des hangars et des terre-pleins portuaires › Section 3 — De l’exploitation des hangars et des terre-pleins portuaires
Article 41
Les hangars et terre-pleins sont réservés, sauf dérogation expressément accordée par l’autorité portuaire, au dépôt des marchandises transitant par le port au débarquement ou à l’embarquement. Ils ne peuvent constituer un lieu de stationnement habituel des engins destinés aux opérations de manutention.