TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre III — Des conditions d'entreposage, d'enlèvement des marchandises et d’exploitation des hangars et des terre-pleins portuaires › Section 2 — De l’enlèvement des marchandises
Article 40
En cas d’enlèvement partiel de marchandises, l’acconier est tenu de les resserrer dans les délais fixés par les services habilités de l'autorité portuaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 7 Ces services peuvent aussi ordonner l’arrêt de tout enlèvement qui se déroulerait dans de mauvaises conditions et constituerait un risque quelconque pour les installations et le personnel y opérant ou une gêne pour d’autres enlèvements.