TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre III — Des conditions d'entreposage, d'enlèvement des marchandises et d’exploitation des hangars et des terre-pleins portuaires › Section 2 — De l’enlèvement des marchandises
Article 39
L’opération d’enlèvement des marchandises peut être subordonnée, par les services habilités de l'autorité portuaire, au respect de certaines conditions liées à la qualification des effectifs employés ainsi qu’aux caractéristiques du matériel de manutention et moyens de transports utilisés.
A ce titre, ces services peuvent fixer, par opération d’enlèvement, le nombre de moyens de transports admis simultanément dans l’enceinte clôturée et les emplacements où ces derniers doivent se tenir en attente de chargement.