TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre III — Des conditions d'entreposage, d'enlèvement des marchandises et d’exploitation des hangars et des terre-pleins portuaires › Section 2 — De l’enlèvement des marchandises
Article 38
Toute modification du conditionnement ou d'emballage des marchandises lors des opérations d’enlèvement, dans la mesure où il est autorisé par les services des douanes, se fait aux emplacements et selon les conditions prescrites par les services habilités de l'autorité portuaire.