TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre III — Des conditions d'entreposage, d'enlèvement des marchandises et d’exploitation des hangars et des terre-pleins portuaires › Section 2 — De l’enlèvement des marchandises
Article 37
Les opérations de triage et criblage des marchandises, sans préjudice des autres autorisations susceptibles d’être exigées dans ces cas par les autres institutions et services concernés, sont soumises à une autorisation préalable de l’autorité portuaire.