TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre III — Des conditions d'entreposage, d'enlèvement des marchandises et d’exploitation des hangars et des terre-pleins portuaires › Section 1 — De l'entreposage des marchandises
Article 34
Tout entreposage de marchandises constituant un risque quelconque aux installations ou susceptible d’entraîner une dépréciation pour d’autres marchandises du fait d’un simple voisinage, contact ou mélange, est interdit. 22 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL 6 janvier 2002 L’autorité portuaire peut procéder ou faire procéder, sans préavis, au déplacement et à un nouvel arrimage de toute marchandise déposée en infraction aux dispositions du présent règlement aux frais, risques et périls de celui qui les a placées ou de leur propriétaire.