TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre III — Des conditions d'entreposage, d'enlèvement des marchandises et d’exploitation des hangars et des terre-pleins portuaires › Section 1 — De l'entreposage des marchandises
Article 32
Dans tous les cas, les marchandises doivent être convenablement empilées et gerbées afin de limiter l’encombrement des surfaces sans qu’il puisse en résulter un danger.
Quand leur nature le permet, les marchandises doivent être entreposées sur palettes ou sur tout autre moyen approprié, pour les préserver et faciliter leur manipulation ultérieure.
Sauf dans les installations conçues à cet usage, les marchandises ne doivent pas être appuyées sur les parois des bâtiments et hangars tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et la charge au sol ne doit pas dépasser celle prescrite dans ce cadre par l’autorité portuaire.