TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — Des modalités et conditions de transit des passagers et des marchandises et du chargement et déchargement des navires › Section 3 — Des conditions de chargement et de déchargement des navires
Article 29
A la fin de chaque période de travail, les matériels mobiles de manutention utilisés durant les opérations doivent être rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les manœuvres sur les quais, terre-pleins et plans d'eau.
Dans tous les cas, sauf dérogation accordée par l'autorité portuaire, les engins de levage sur rails ou sur pneus doivent être placés de façon à libérer l'avant de tout navire de vingt cinq (25) mètres au minimum et les flèches des grues doivent être tournées du côté terre.