TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — Des modalités et conditions de transit des passagers et des marchandises et du chargement et déchargement des navires › Section 3 — Des conditions de chargement et de déchargement des navires
Article 23
Conformément au régime de travail applicable dans les ports qui est celui de l’horaire continu, les opérations de chargement et de déchargement doivent s’effectuer dès l’accostage des navires et ce sans discontinuité.
Elles doivent être exécutées selon l’organisation et l’horaire de travail ainsi que dans les conditions de temps, de tonnage et de sécurité fixées par le règlement particulier de chaque port.
Les opérations d’enlèvement et de réception des marchandises dans les enceintes portuaires sont soumises aux mêmes obligations.