TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — Des modalités et conditions de transit des passagers et des marchandises et du chargement et déchargement des navires › Section 2 — Du transit et du séjour des marchandises dans les ports
Article 21
La durée de séjour des marchandises transitant par les ports de commerce ainsi que les règles spécifiques régissant le séjour et le transit des matières dangereuses ou infectieuses sont fixées selon la situation de chaque port par son règlement particulier.
Le propriétaire ou son mandataire est tenu de procéder à l’enlèvement de ses marchandises durant le délai de séjour autorisé.
En cas de non respect de cette obligation et après mise en demeure adressée au propriétaire, les marchandises concernées sont transférées d’autorité vers les zones extra portuaires et aires de dédouanement prévues à cet effet, dans le respect des modalités et procédures établies et aux frais, risques et périls du destinataire.
Sans préjudice du délai de séjour autorisé, l’autorité portuaire peut décider d’office, en cas d’encombrement ou de risque d’encombrement, du transfert de toutes les marchandises ou de certaines catégories de marchandises.