TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — Des modalités et conditions de transit des passagers et des marchandises et du chargement et déchargement des navires › Section 2 — Du transit et du séjour des marchandises dans les ports
Article 20
La demande de chargement ou de déchargement d'un navire doit être présentée à l’autorité portuaire par le consignataire du navire ou par l'entreprise chargée de la manutention. Elle peut être présentée par le propriétaire ou le consignataire de la marchandise lorsqu'il s'agit d'une cargaison appartenant au même propriétaire.
Lorsqu’il s’agit d’opérations d'enlèvement ou de mise à quai, la demande doit être présentée, selon le cas, par le réceptionnaire ou par l'expéditeur de la marchandise ou leurs représentants.
Dans ce cas, toutes les autres formalités auxquelles sont assujetties par ailleurs ces marchandises doivent être accomplies préalablement à la présentation de la demande prévue ci-dessus .