TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — Des modalités et conditions de transit des passagers et des marchandises et du chargement et déchargement des navires › Section 2 — Du transit et du séjour des marchandises dans les ports
Article 18
Le transit de la marchandise s'entend du passage de cette dernière du transport maritime au transport terrestre, ou vice versa, que celle-ci séjourne ou non sur les terre-pleins, dans les hangars, bâtiments et installations spécialisées ou soit directement déchargée sur moyen de transport terrestre ou immédiatement chargée sur le navire.
Les opérations de transbordement d'un navire à un autre, effectuées dans les limites administratives d’un port, constituent également des opérations de transit.