TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — Des modalités et conditions de transit des passagers et des marchandises et du chargement et déchargement des navires › Section 1 — Du transit des passagers
Article 17
En dehors du temps où elles sont utilisées, les gares maritimes doivent être fermées par les services habilités de l’autorité portuaire.
Aucune inscription, ni panneau ne doivent y être apposés sans l’autorisation préalable de l’autorité portuaire.
Le règlement particulier précisera , pour les ports dotés d’une gare maritime, les règles de leur fonctionnement ainsi que les conditions d’intervention des porteurs de bagages.