TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre II — Des modalités et conditions de transit des passagers et des marchandises et du chargement et déchargement des navires › Section 1 — Du transit des passagers
Article 16
Les gares maritimes doivent être utilisées exclusivement pour abriter les passagers, leurs véhicules et leurs bagages avant embarquement ou après débarquement.
Ne doivent être implantés au niveau des gares maritimes que les bureaux des administrations et des organismes intervenant directement dans les opérations de contrôle des passagers, de leurs véhicules et de leurs bagages ainsi que les locaux commerciaux et autres commodités utiles aux voyageurs.
L’accès aux gares maritimes est réservé aux passagers en possession d’un titre de voyage, aux agents relevant de l’autorité portuaire ou des autres administrations et organismes publics ayant à y opérer et au personnel des compagnies de navigation et d’assurance ainsi qu’aux opérateurs et usagers .