TITRE III — DES POUVOIRS DEVOLUS AUX OFFICIERS ET SURVEILLANTS DE PORT
Article 129
Les surveillants de port assurent, sous l’autorité des officiers de port, l'application des règles générales et particulières d'exploitation et de sécurité ainsi que les consignes édictées en matière d’hygiène, de salubrité et de prévention des accidents de travail .
Ils veillent également à l'utilisation rationnelle des aires d'entreposage et au respect des dispositions réglementant la circulation et le stationnement dans les zones d'exploitation du port .