TITRE III — DES POUVOIRS DEVOLUS AUX OFFICIERS ET SURVEILLANTS DE PORT
Article 128
Les officiers de ports sont chargés de la préservation et la conservation du domaine public portuaire et d’une manière générale de tout ce qui se rapporte à la prévention, la sécurité et la lutte contre les sinistres de toute nature ainsi que de la régulation du mouvement de la navigation dans les limites maritimes du domaine public portuaire .
Ils assurent, dans ce cadre, la police et la sécurité des plans d'eau, chenaux d'accès, rades et des quais ainsi que des parties terrestres des ports et de leurs dépendances dans les limites du domaine public portuaire.
A ce titre, ils :
— veillent au bon fonctionnement de l’éclairage, de la signalisation maritime et du balisage dans l’étendue du port, rades et chenaux d’accès et se tiennent informés de l’état des tirants d’eau et d’une manière générale de l’ensemble des conditions de navigabilité . Ils donnent les instructions en conséquence et signalent au service concerné de l’autorité portuaire tous les faits se rapportant à l’entretien, la conservation des ouvrages et les mouvements des navires dans les limites maritimes du port ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 17
— prennent dans la limite de leur compétence et en cas d’événement imprévu et notamment en ce qui concerne le balisage, les premières mesures d’urgence que peut comporter la situation ;
— règlent conformément au programme de placement des navires, l’ordre d’entrée et de sortie des navires, ordonnent et dirigent tous les mouvements et instruisent en conséquence les capitaines, pilotes et lamaneurs ;
— veillent à la liberté de circulation et au maintien de la propreté sur les quais, terre-pleins, magasins et autres installations portuaires et désignent les emplacements que doivent occuper les marchandises avant l’embarquement et après le débarquement ;
— surveillent et contrôlent les opérations de chargement et de déchargement, de lestage et de délestage, de déballastage et de dégazage ;
— veillent au respect des règles de sécurité relatives aux opérations de construction et de réparation navales,
— veillent à l'application de la réglementation en vigueur et de l’ensemble des consignes de sécurité en matière de transport, de transit et de manutention des marchandises dangereuses,
— dirigent et coordonnent sous l’autorité de leur responsable hiérarchique, les interventions en matière de lutte contre les sinistres et les actions de secours à apporter aux navires et aux personnes en danger au niveau des ports.