TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre VII — De l’accès aux installations de construction et de réparation navales
Article 126
Le règlement particulier de chaque port fixe pour ces installations, s'il y a lieu, les conditions et modalités de mise à disposition et d'exécution des travaux, notamment les mesures et précautions à prendre ainsi que les heures de travail et les délais.
Dans le cas où l'intérêt général l'exige, l’autorité portuaire peut imposer aux propriétaires des bâtiments, l'obligation de procéder aux réparations sans discontinuité.
Cette obligation leur est notifiée au moins vingt quatre
(24) heures à l'avance.