TITRE I — DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION › Chapitre VI — De l’accès, de la circulation et du stationnement dans les ports › Section 2 — De la circulation et du stationnement des engins et véhicules dans les enceintes portuaires
Article 120
L’autorité portuaire fixe, dans les enceintes portuaires, les voies ouvertes à la circulation publique et pour lesquelles s’appliquent d’une manière générale les règles de signalisation, de priorité et de circulation du code de la route et lorsqu'elles ne sont pas régies par d’autres règles particulières et plus restrictives édictées par le règlement particulier de chaque port.